J.O. 219 du 19 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15422

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Arrêté du 10 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société Landtel France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : INDI0220226A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-6 et L. 36-11 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société Landtel France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision n° 2002-508 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 juin 2002 prise au terme de la procédure engagée à l'encontre de la société Landtel France SAS en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« La société Landtel France SAS est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public dans les régions Aquitaine et Ile-de France dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Article 2


La cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions annexées au présent arrêté.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2002.


Nicole Fontaine



A N N E X E

MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE

À L'ARRETE DU 4 AOUT 2000 MODIFIE


Au chapitre Ier :

Le paragraphe 1.1 est ainsi rédigé :


« 1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau


Le réseau de l'opérateur est établi dans les régions Aquitaine et Ile-de-France.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans la région couverte par cette autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues :

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

De plus, dans les régions Aquitaine et Ile-de-France, l'opérateur peut utiliser des liaisons hertziennes point à multipoint et point à point pour des boucles locales radio. Pour ce faire, il pourra disposer d'une quantité de fréquences de 112 MHz duplex dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999, et conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »

Le paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :


« 1.2. Services


L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions Aquitaine et Ile-de-France.

Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).


De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...). »

Le paragraphe 1.3.1 est ainsi rédigé :


« 1.3.1. Obligations de déploiement de réseaux

de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz


L'opérateur est soumis à des obligations de déploiement de systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans les avis du 30 novembre 1999 et du 29 septembre 2000 précités.

Ces obligations sont les suivantes :


Obligations de déploiement dans la bande 26 GHz


Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint, dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2002 page 15422 à 15423



Le taux régional de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint au 31 décembre 2004, dans chaque région, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2002 page 15422 à 15423



Respects des obligations de déploiement


Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit.

L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :

- a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;

- a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;

- a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.

Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2002 page 15422 à 15423



La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2002 page 15422 à 15423



La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.


Contrôle du respect des obligations de déploiement


L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.

Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de stations de base en fonctionnement dans la bande 26 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site, au 31 décembre 2001, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004. »